J.O. Numéro 180 du 6 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12040
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Arrêté du 29 juillet 1998 portant création d'un traitement automatisé par lecture optique des bulletins du recensement général de la population de 1999
NOR : ECOS9850046A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1998 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 juillet 1998 portant le numéro 98-076,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'occasion du recensement général de la population de 1999, un traitement automatisé dont les finalités sont :
- l'acquisition sur support informatique des images des bulletins du recensement ;
- la constitution par saisie ou reconnaissance automatique de caractères, à partir des images précédentes, de trois bases d'images qui seront constituées dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 2. - Les informations traitées sont celles décrites dans l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé.
Art. 3. - Le traitement repose sur la création de trois bases d'images, qui comportent respectivement les données suivantes :
- la base image « nom-prénoms-naissance », qui comportera les données issues des bulletins individuels relatives aux nom, prénoms et lieu de naissance des personnes recensées.
Elle sera utilisée par l'INSEE pour la mise à jour de l'échantillon démographique permanent et des échantillons de mortalité ;
- la base image « adresse de logement », qui reprendra les données issues des feuilles de logement relatives à l'adresse précise du logement recensé.
Elle sera utilisée pour préparer les enquêtes statistiques ultérieures menées par l'INSEE ;
- la base image « complète non nominative », qui comportera les données issues des feuilles de logement et des bulletins individuels à l'exclusion de l'adresse du logement, du nom et des prénoms des personnes.
L'exploitation de cette dernière base produira les données statistiques résultant de l'exploitation lourde et de l'exploitation légère réalisées par l'INSEE.
Aucun rapprochement ne pourra être réalisé entre ces bases, à l'exception de la codification des ménages complexes, qui nécessite pendant une durée limitée l'accès à la première et à la troisième d'entre elles.
Art. 4. - Le (ou les) sous-traitants(s) agréé(s) par l'INSEE, aux conditions prévues dans le marché et soumises à la CNIL, procéderont à la destruction de l'ensemble des fichiers en leur possession dès la réception définitive par l'INSEE des informations traitées.
Art. 5. - Les seuls destinataires des bases issues de ce traitement sont l'INSEE et les Archives de France.
Art. 6. - Sous réserve des modalités de transfert qui seront définies avec les Archives de France, la durée de conservation par l'INSEE des bases-images est limitée comme suit :
- base-image « nom-prénoms-naissance » : jusqu'à fin 2001 ;
- base-image « adresse de logement » : jusqu'à deux années au-delà du recensement général de population suivant celui de 1999 ou de la mise en oeuvre de toute autre procédure permettant de constituer la base d'information indispensable à l'INSEE pour réaliser les enquêtes statistiques auprès des ménages ;
- base-image « complète non nominative » : jusqu'à fin 2004.
Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les directions régionales de l'INSEE et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à la direction générale de l'INSEE.
Art. 8. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.
Dominique Strauss-Kahn